Chronique juridique : La qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle

25 novembre 2022
Si nous avions déjà connaissance de la rigueur dont peut parfois faire preuve la jurisprudence, il est un point sur lequel il semblerait intéressant de s’attarder. En effet, cette fermeté touche désormais à la reconnaissance de la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle.
Films institutionnels

L’article L.113-7 du Code la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ». L’article poursuit en affirmant que « sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1° : l’auteur du scénario ; 2° : l’auteur de l’adaptation ; 3° : l’auteur du texte parlé ; 4° : l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° : le réalisateur ». Ainsi, le régime applicable au monde de l’audiovisuel n’est pas l’exact reflet de celui de l’édition qui se veut plus évasif puisqu’un simple patronyme apposé sur l’œuvre elle-même se voit titulaire de droits de propriété littéraire et artistique. Toutefois, malgré la démarche rigoriste dont a fait preuve le législateur dans la rédaction de son article, le Code de la Propriété Intellectuelle institue au profit du réalisateur une présomption de qualité de coauteur dans le cas d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration. Cependant, cette présomption est réfragable. Dès lors, au sein d’une décision du 24 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a pu refuser la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle à une personne se définissant comme ou revendiquant la qualité de réalisateur, renversant de ce fait la présomption simple qui y est attachée. La Cour d’appel a pu estimer que la « feuille de route » établie par le musée commanditaire dont il était question « précisait exactement ce qui était attendu ». L’auteur s’est ainsi retrouvé au sein d’un carcan d’instructions lui retirant toute marge de liberté créatrice, pourtant maître mot de sa profession…

La conception et la réalisation d’une œuvre de collaboration

L’œuvre est reconnue comme étant la résultante d’un acte créateur, le fruit précis, modelé et formel d’une création intellectuelle perpétué par un auteur. Le créateur est donc celui qui a conçu et réalisé l’œuvre, quand bien même cette création aurait été faite de manière partielle. De toute évidence, la création intellectuelle nécessite une intervention humaine en ce qu’elle implique la conscience d’un résultat à atteindre, lequel se concrétise physiquement dans une certaine forme. Ainsi, s’il n’existe pas de définition légale de ce qu’est un créateur à proprement parler, l’article L.111-2 du Code de la Propriété Intellectuelle indique que « l’œuvre est réputée créée du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception de l’auteur ». Nous savons que la création est à la fois le fruit d’une conception et d’une réalisation, et le créateur est celui qui a été l’initiateur de ces deux démarches. Par conséquent, si l’auteur est celui qui a imaginé l’œuvre, pour ensuite la concevoir et la concrétiser, ce dernier doit donc se voir reconnaitre une certaine liberté de création. Ainsi, l’auteur est celui qui, grâce à la liberté dont il dispose, est en mesure d’effectuer des choix personnels marquant l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité. Cependant, ce postulat se trouve menacé à certains égards lorsque l’on sait qu’une œuvre audiovisuelle est en réalité le fruit manifeste de plusieurs sources créatrices. Elle est en effet présumée être une œuvre de collaboration (article L. 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ainsi, l’œuvre de collaboration se définit comme étant la propriété commune des co-auteurs qui se doivent d’exercer leurs droits d’un commun accord à l’unanimité. Précisons qu’en cas de pluralité d’auteurs ayant contribué à la création, l’œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration et non une œuvre collective.

La reconnaissance de la qualité d’auteur soumise à l’appréciation souveraine des juges

L’hypothèse dans laquelle plusieurs auteurs revendiquent la qualité d’auteur sur une même œuvre est affaire délicate. Pour admettre une telle qualité, les juges devront se livrer à une appréciation des circonstances de chaque cas d’espèce, et tranchera au regard de la contribution respective des différentes personnes dans le processus de la création de l’œuvre. Au regard de cette constatation, nous citerons l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 septembre 2021 au sein de laquelle la décision donne une illustration du travail fastidieux auquel ils sont confrontés. En effet, l’affaire oppose l’auteur d’une douzaine de films dits « institutionnels » et un musée l’ayant sollicité dans la perspective de promouvoir ses expositions. Les juges ont soutenu que la « feuille de route » établie par le commanditaire a fini par opprimer la salve créatrice de l’auteur en lui omettant tout « apport créatif personnel au réalisateur ». Ce dernier n’est devenu qu’un exécutant technique du dessein orchestré et voulu par le commanditaire lui-même. La Cour d’appel a ainsi donné une appréciation de la qualité d’auteur différente entre le genre institutionnel ou publicitaire, pour lesquels les œuvres audiovisuelles n’ont pour finalité que de mettre en valeur une institution, et les documentaires ou animations. Toutefois, une interrogation reste en suspens lorsqu’il s’agit de définir les contours de la marge de liberté, pourtant inhérente à la qualité d’auteur, au cœur d’une œuvre audiovisuelle trop souvent étouffée par une myriade d’indications contractuelles. Le droit d’auteur proclame au cœur de l’article L.111-1, alinéa 3 que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage (…) de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa sous réserve des exceptions prévues par le présent Code ». Ainsi, malgré l’existence du contrat de travail, l’auteur salarié demeure titulaire des droits d’auteur et son employeur se trouve dans l’obligation de bénéficier d’une cession de ceux-ci en conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, s’il désire exploiter la création. En effet, c’est dans un arrêt rendu le 16 décembre 1992 que la Cour de cassation a affirmé ce principe de l’indifférence de l’existence du contrat de travail sur la titularité des droits d’auteur. Cependant, ce postulat pourtant affirmé avec ferveur par la jurisprudence trouve une application de plus en plus résiduelle et peu concrète. A cet effet, l’article L.132-24 du Code de la propriété intellectuelle pose une présomption de cession des droits d’exploitation en faveur du producteur. Par conséquent, s’il est généralement admis que le réalisateur et les autres coauteurs de l’œuvre audiovisuelle sont unis par un contrat de travail, il s’agit là d’une exception au principe de l’indifférence du contrat de travail s’agissant de la titularité des droits patrimoniaux. Rappelons toutefois que le droit moral est exclu d’une telle cession et que le salarié conserve sa qualité d’auteur. Cette affirmation quant à la conservation de cette qualité doit cependant être prise avec parcimonie puisqu’il semble incertain que l’auteur salarié conserve intactes les prérogatives qui y sont attachées. En effet, ce dernier doit se soumettre à un exercice mesuré de ses facultés d’auteur en prenant en considération des intérêts du cocontractant. Cette restriction touchant au droit moral peut être liée aux circonstances de son élaboration lorsque l’œuvre possède lui-même un caractère particulier.

Emmanuel Pierrat
Avocat au Barreau de Paris Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Cabinet Pierrat & Associés